S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
66. Tout tronçon de voie de 11,88 m (39 pi) doit reposer sur au moins 5 traverses réparties également et exemptes:
1°  de rupture de part en part;
2°  de fissures ou de défauts permettant au ballast de pénétrer dans la traverse ou empêchant la fixation de crampons ou d’attaches de rail;
3°  de détériorations telles que les selles de rail ou le patin des rails puissent se déplacer latéralement sur plus de 1,27 cm (1/2 po) par rapport à la traverse;
4°  d’entailles causées par les selles sur une profondeur supérieure à 40% de l’épaisseur de la traverse;
5°  d’avaries causées par un déraillement, par des pièces traînantes ou par un incendie de sorte que les traverses ne puissent plus assurer le maintien du nivellement, de l’écartement et du tracé.
D. 1401-2000, a. 66.